Art. 3
En vigueur depuis le 30 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès le dépôt de la déclaration prévue à l'article 2, sont applicables aux lieu et place des prescriptions auxquelles il est dérogé les dispositions des articles 24 à 55 et 272 à 302 du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides. Toutefois, nonobstant les dispositions figurant au paragraphe 2° de l'article 40 du décret précité, l'emploi des lampes baladeuses et des outils portatifs à main est interdit, à moins qu'il ne soit fait usage de la très basse tension.
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Prolegi/LEGITEXT000006060471#art-3