Art. 4
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre les dispositions des articles 303 à 311 du règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides seront applicables aux chantiers classés comme assimilables à des mines grisouteuses, en raison du dégagement possible de méthane ou autres gaz susceptibles de rendre les travaux dangereux. Ce classement est décidé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargé de la circonscription électrique, après qu'auront été entendus l'entrepreneur et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060471#art-4