Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer et territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade. Il est également fait application de cette règle aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics en dépendant, ainsi qu'aux agents temporaires des administrations et établissements de l'Etat qui sont nommés dans un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat. Au cas où la rémunération afférente à cet échelon de début se trouverait inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement, une indemnité compensatrice sera accordée aux personnes visées aux deux alinéas précédents dans les conditions déterminées par les articles ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006060474#art-1

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