Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ceux ayant occupé l'un des emplois visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 octobre 1946, non bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, nommés dans un corps de l'Etat différent de leur corps d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi, augmentés, le cas échéant, des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles. Toutefois, en cas de révision générale des traitements intervenue postérieurement à la nomination dans le nouveau corps, le montant de l'indemnité compensatrice sera révisé selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront ultérieurement dans leur nouveau corps par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060474#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil