Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires des services locaux ou des établissements publics visés à l'article 7 ci-dessus qui sont nommés dans un corps de fonctionnaires titulaires de l'Etat sans avoir subi de concours ou d'examen. Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nominations entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.
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legi/LEGITEXT000006060474#art-8

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