Art. 10
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses relatives au fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont inscrites au compte hors budget du département "service départemental d'incendie et de secours". Celles qui concerne les services de l'inspection interdépartementale sont retracées à un compte hors budget du département siège de cette inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000006060486#art-10