Art. 2
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détachements des corps de sapeurs-pompiers forestiers peuvent être employés aux travaux d'intérêt privé ou d'intérêt général prévus par l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 ainsi qu'aux travaux d'entretien du matériel d'exploitation et de mise en valeur des landes de Gascogne et du matériel d'incendie des diverses formations de sapeurs-pompiers. Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006060486#art-2