Art. 5

En vigueur depuis le 25 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres, rapporteurs et secrétaires ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans les entreprises dont les marchés sont soumis à la commission ou qui ont été candidates à leur attribution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060501#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil