Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1er - Les bénéficiaires de l'article 1er qui sont titulaires, au titre de leur régime de retraites : a) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ; b) Soit d'une pension ou rente de vieillesse acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; c) Soit d'une pension ou rente d'invalidité, reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 l'allocation et les avantages complémentaires prévus à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée. Par. 2 - Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073401#art-2