Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1er - Le montant total de la pension ou rente accordée à un vieux travailleur au titre de son régime de retraites est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application du présent décret. Par. 2 - Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du régime auquel le défunt était soumis est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006073401#art-4