Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources que les unions affectent à ces services sont constituées par les subventions publiques ou privées qui leur sont allouées ainsi que par les dons et legs. Les unions doivent affecter ces ressources et les répartir entre les familles par l'intermédiaire des services visés à l'article 2, en respectant les affectations dont elles sont grevées. Les départements, communes et établissements publics sont autorisés à allouer, sur leurs ressources ordinaires et à titre de libéralité, des subventions à ces unions pour le fonctionnement desdits services.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060520#art-2