Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est alloué aux greffiers de tribunal judiciaire : 1° Pour l'établissement et la transcription d'un warrant agricole : Jusqu'à 150 000 francs (1 500 F) : 0,10 % ; De 150 001 à 300 000 francs (1 500,01 à 3 000 F) : 0,08 % ; De 300 001 à 600 000 francs (3 000,01 à 6 000 F) : 0,06 % ; De 600 001 à 1 000 000 de francs (6 000,01 à 10 000 F) : 0,03 % ; Au-dessus de 1 000 000 de francs (10 000 F) : 0,02 % ; avec un minimum de perception égal à l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en minute. Les droits fixés au présent paragraphe sont réduits de moitié pour les renouvellements de warrants ; cette réduction s'applique également au cas où le montant du warrant renouvelé est inférieur à celui du warrant initial, par suite du remboursement d'une partie de ce dernier ; 2° Pour toute mention de radiation, totale ou partielle, sur les sommes faisant l'objet de la mention : l'émolument prévu au 1° du présent article ; 3° Pour toute transcription d'un avis d'escompte, sur les sommes faisant l'objet de la transcription : la moitié de l'émolument prévu au 1° du présent article ; 4° Pour la délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif ou d'un certificat de radiation : l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour l'acte de greffe en brevet ; 5° Pour tout envoi de lettre recommandée prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure : l'émolument prévu au tarif général des greffiers pour la lettre recommandée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073191#art-2