Titre TITRE III : Rémunération
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salaires qui font l'objet des articles 9 et 10 ci-dessus sont exclusifs de toutes indemnités autres que celles allouées à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat et de certaines indemnités versées aux fonctionnaires exerçant des fonctions identiques aux agents régis par le présent décret du ministère de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006060531#art-13