Sect. PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS
Art. 40 bis
En vigueur depuis le 23 nov. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).
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Prolegi/LEGITEXT000006060532#art-40-bis