Sect. PENSIONS DES VEUVES ET ORPHELINS

Art. 40 bis

En vigueur depuis le 23 nov. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les femmes divorcées à leur profit exclusif à une époque où le règlement de la caisse de retraites dont leur mari était tributaire ne prévoyait pas de droit à pension de réversion à leur profit bénéficieront, à compter du 1er janvier 1955, d'une allocation annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 40 I troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient pas remariées et que leur mari soit décédé antérieurement au 16 octobre 1949 (1).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060532#art-40-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil