Sect. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES CONCEDEES SOUS LE REGIME DU DECRET DU 2 AVRIL 1948 OU DES REGLEMENTS PARTICULIERS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR
Art. 65
En vigueur depuis le 14 oct. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
I - L'application des articles 63 et 64 ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution des émoluments régulièrement perçus par les intéressés au 31 décembre 1947. II - Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire avant la date de publication du présent décret, percevront, sans augmentation ultérieure, la pension de réversion prévue à l'article 63.
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Prolegi/LEGITEXT000006060532#art-65