Art. 5
En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous le nom de : "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume", avec ou sans qualificatif, des objets comportant une quantité, même minime, de matière autre, selon le cas, que l'écaille, l'ivoire, l'ambre ou l'écume.
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Prolegi/LEGITEXT000006060556#art-5