Art. 6
En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou sur une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille". En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée en creux ou en relief sur creux sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon. Les objets visés au présent article ne pourront être exposés en vue de la vente qu'accompagnés d'une étiquette visible du public, et portant, en caractères très apparents, la mention "plaqué écaille".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060556#art-6