Art. 9

En vigueur depuis le 1 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles 62 et 213 du décret du 8 juin 1946, l'application du présent décret ne peut avoir pour conséquence la diminution ou la suppression des avantages de même nature déjà accordés en vertu du contrat de travail ou d'un régime particulier.
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legi/LEGITEXT000006060566#art-9

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