Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale pour la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 30 octobre 1946.
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legi/LEGITEXT000006060566#art-5

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