Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, longue maladie, maternité, décès et invalidité (soins). Le capital décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 se cumule, le cas échéant, avec le montant du remboursement prévu à l'article 18 (paragraphe 6) de la loi du 22 juillet 1922.
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Prolegi/LEGITEXT000006060566#art-4