Art. 1

En vigueur depuis le 1 nov. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail est porté à 0,40 NF pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application des textes actuellement en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060567#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil