Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables des régies financières des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant : Les frais divers de saisies ; Les vacations pour visites domiciliaires ; Les frais de poursuites ; Les frais judiciaires ; Les attributions à divers ayants droit ; Les remboursements et restitutions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071088#art-3