Titre TITRE IV : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.
Art. 12
En vigueur depuis le 4 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère chargé de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060577#art-12