Titre TITRE IV : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL›Chapitre CHAPITRE IER : DE LA CONCILIATION.

Art. 13

En vigueur depuis le 4 avr. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction. La commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.
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legi/LEGITEXT000006060577#art-13

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