Art. 2
En vigueur depuis le 3 oct. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt consiste en la remise par les conjoints, aux services ci-dessus désignés, d'une expédition de leur acte de mariage. Il en est délivré un récépissé qui fait foi de la date. Toutefois, le dépôt peut faire l'objet d'un envoi recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, la date portée sur l'avis de réception est le point de départ du délai prévu à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006060594#art-2