Titre Titre Ier : Régime de rémunération
Art. 9
En vigueur depuis le 13 oct. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.
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Prolegi/LEGITEXT000023457372#art-9