Chapitre CHAPITRE PREMIER : Règles générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membres de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de pensionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006060603#art-3