Chapitre CHAPITRE PREMIER : Règles générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après : 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ; 2° La troisième et la quatrième année : - pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ; - pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006060603#art-4

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