Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 1er : Machines.
Art. 105
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux optiques permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-105