Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.
Art. 110
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de cent mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq. II. - Un câble en textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-110