Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.
Art. 114
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent s'emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l'eau du puisard. II. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 113 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-114