Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.

Art. 116

En vigueur depuis le 15 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Un câble doit être mis au rebut : 1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 109, 111 et 112 dénotent une baisse rapide de leur qualité ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ; 3° S'il est rendu suspect par son état apparent, notamment s'il est métallique, par le nombre des fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-116

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