Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.
Art. 118 bis
En vigueur depuis le 15 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 118.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-118-bis