Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
Art. 123
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réglage des appareils visés aux articles 102, 103 et 104 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée ; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120. Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-123