Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 3 : Soutènement.

Art. 131

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'employeur, sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier. Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-131

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