Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 3 : Soutènement.

Art. 133

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-133

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil