Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 3 : Soutènement.

Art. 132

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les parties du front de taille près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été souscavées doivent être convenablement étayées. Il peut être fait exception à cette règle dans le cas de havage mécanique. II. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes. III. - Dans les tailles à foudroyage, les éléments du soutènement ne peuvent être récupérés que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-132

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