Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 3 : Surveillance et entretien.

Art. 120

En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils visés à l'article 119 (paragraphe 1er) doivent être visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 107 en ce qui concerne les câbles, et sur un autre registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations. En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service. II. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-120

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