Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.

Art. 118

En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous : 1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ; 2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ; 3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ; 4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ; 5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe. II. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service. L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque. III. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-118

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