Titre Titre XI›Sect. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
Art. 261
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les mines où il se dégage du grisou, les mesures nécessaires doivent être prises pour que, en aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse ne vienne au contact du front des barrages.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-261