Titre Titre XI›Sect. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
Art. 263
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dès la constatation d'un indice d'échauffement, la présence de l'oxyde de carbone doit être recherchée en prenant toutes précautions utiles contre le danger d'intoxication ; cette recherche doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois chaque jour avant la reprise du travail. Au cours de la lutte contre un incendie ou contre un feu, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée. II. - A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-263