Titre Titre XIII : Hygiène et sauvetage›Sect. Section 2 : Sauvetage.
Art. 320
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir : Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ; Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-320