Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la solde spéciale fixée par le décret n° 52-278 du 5 mars 1952 susvisé est, en ce qui concerne le personnel militaire de l’armée de mer en service dans les territoires d'outre-mer, payée pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable au territoire de service considéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046715790#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil