Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre les militaires précités servant outre-mer hors de leur territoire ou Etat d’origine reçoivent un supplément fixé uniformément pour tous les grades à : 32 F C. F. A. par jour, pour l’ensemble de la zone du franc C. F. A. et le territoire de la Côte française des Somalis ; 19 F C. F. P. par jour, pour l’ensemble de la zone du franc C. F. P.
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legi/LEGITEXT000046715790#art-2

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