Art. 2
En vigueur depuis le 2 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents visés à l'article 1er peuvent être manuscrits : ils sont alors écrits avec une encre noire indélébile répondant aux normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes, ainsi que sur les expéditions et copies sont écrits avec de l'encre de même qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060626#art-2