Art. 7
En vigueur depuis le 2 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les expéditions et copies qui ne seraient pas établies conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du présent décret ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument ; leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi l'expédition ou la copie irrégulière.
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Prolegi/LEGITEXT000006060626#art-7