Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonyme ou de société anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature est fixé à 500.000 F dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dans un délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société. Toutefois, pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, le montant minimum est de 250.000 F francs, dont moitié versée, sans que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif de leur bilan au 31 décembre 1951, puisse être inférieur à 125.000 F.
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legi/LEGITEXT000006060628#art-1

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