Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration doit être établie mensuellement, conformément au modèle annexé au présent décret, et comporter les renseignements suivants ou, le cas échéant, la mention "néant" : 1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ; 2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ; 3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures. En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.
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Prolegi/LEGITEXT000006060637#art-3