Art. 1

En vigueur depuis le 17 juin 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les départements et établissements publics départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947. Pour les agents en activité ou retraités à la date de publication du présent décret et qui au 31 décembre 1947 étaient tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou d'un régime particulier de retraites, cette affiliation prendra effet du 1er janvier 1948, sous réserve du versement par les intéressés et les départements ou établissements départementaux des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060639#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil