Art. 2
En vigueur depuis le 17 juin 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes et établissements publics communaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent affilier leurs agents titulaires à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du décret du 19 septembre 1947. Dans le cas où un régime particulier de retraites aurait été institué, cette affiliation pourra prendre effet du 31 décembre 1947 à condition que la collectivité l'ait demandé dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, sous réserve du versement par les intéressés et les communes des retenues et contributions correspondantes dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 19 septembre 1947. Dans le cas contraire, l'affiliation prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date de l'approbation donnée à la délibération demandant l'affiliation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060639#art-2